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présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

    ART. 491. « Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans le cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus. »


    ART. 492. « Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. »


    ART. 493. « Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces. »


    ART. 494. « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. »


    ART. 495. « Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfans de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. »


    ART. 496. « Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l’interrogatoire.


    ART. 497. « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. »


    ART. 498. « Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées. »


    ART. 499. « En rejetant la demaude en interdiction, le tribunal pourra néansmoins, sir les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. »


    ART. 500. « En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nou-