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judiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s’ils n’ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.

889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille, seront sujets à l’appel[1].


Titre XI.
De l'Interdiction[2].

890. Dans toute poursuite d’interdiction, les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête

  1. Code civil.

    ART. 446. « Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix.


    Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. »


    ART. 447. « Toute délihération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur. »


    ART. 448. « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.


    S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.


    Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. »


    ART. 449. « Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. »

  2. Code civil.

    ART. 489. « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »

    ART. 490. « Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. »