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par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation.

884. La cause sera jugée sommairement.

885. Dans tous les cas où il s’agit d’une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport au jour indiqué.

886. Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d’homologation sera mise a la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l’assemblée pourra poursuivre l’homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s’opposer à l’homologation, le déclareront, par acte extra-

    ART. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


    ART. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration de ses biens sera donné à un protuteur.


    En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.