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que dans les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il est dit article 872.

881. A l’égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

Titre X.
Des Avis de parens[1]

882. Lorsque la nomination d’un tuteur n’aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre

  1. CODE CIVIL.

    ART. 405. « Lorsqu’un enfant mineur et non émancipe restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père du mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 406. « Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à 1a diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 407. « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.


    Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins. »


    ART. 408. « Les frères germains du mineur et les maris des soeurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.


    S’ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille qu’ils composeront seuls avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a.


    S’ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. »