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854. Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la même partie qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l’état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s’ils l’estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont en instance.

857. Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l’acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l’acte réformé, et l’acte ne sera plus délivré qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l’officier qui l’aurait délivré.

858. Dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois, depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour d’appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l’audience sur les conclusions du ministère public.