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845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

846. Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu’il va être réglé.

847. La demande à fin de compulsoire, sera formée par requête d’avoué à avoué: elle sera portée à l’audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel et opposition.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l’expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l’aura ordonné n’ait commis un de ses membres ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu’elles aviseront.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l’acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu’il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d’expédition.

852. Les parties pourront collationner l’expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d’apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.