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805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l’écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.

Titre XVI.
Des Référés.

806. Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président ou celui qui le représentera, pourra permettre d’assigner soit à l’audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et dans ce cas l’assignation ne pourra être donnée qu’en vertu de l’ordonnance du juge qui commettra un huissier à cet effet.

809. Les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une.

Elle ne seront pas susceptibles d’opposition.

Dans les cas où la loi autorise l’appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement, et il ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement.