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recommandant sera dispensé de consigner les alimens, s’ils ont été consignés.

Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recommandataire devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l’effet de le faire contribuer au paiement des alimens, par portion égale.

794. A défaut d’observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l’emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu; si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l’exécution du jugement.

795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission de juge, et l’assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l’écrou: la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public.

796. La nullité de l’emprisonnement, pour quelque cause qu'elle-soit prononcée, n’emporte point la nullité des recommandations.

797. Le débiteur dont l’emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette, qu’un jour au moins après sa sortie.

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geolier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture.

799. Si l’emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur.

800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,

1.° Par le consentement du créancier qui l’a fait incarcérer, et des recommandans, s’il y en a;