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à moins qu’il n’eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l’officier ministériel.

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un directeur du jury ou devant un tribunal de première instance, ou une cour de justice criminelle ou d’appel, il sera porteur d’un sauf-conduit.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir.

783. Le procès-verbal d’emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1.° itératif commandement; 2.° élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n’y demeure pas: l’huissier sera assisté de deux recors.

784. S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet.

785. En cas de rébellion, l’huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l’évasion, et requérir la force armée, et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code criminel.

786. Si le débiteur requiert qu’il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l’arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé: si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.