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777. L’acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits.

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposans avant le jugement d'ordre.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d’ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.

Titre XV.
De l'Emprisonnement.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu’un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l’a prononcée.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1.° avant le lever et après le coucher du soleil;

2.° Les jours de fêtes légales;

3.° Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;

4.° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées;

5.° Dans une maison quelconque, même dans son domicile,