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aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets saisis pourront être vendus définitivement: chacune desdites publications sera précédée de placards et annonces, ainsi qu’il est dit ci-dessus; et seront observées, lors de l’adjudication, les formalités prescrites par les articles 707, 708 et 709.

743. Si néanmoins l’adjudicataire justifiait de l’acquit des conditions de l’adjudication, et consignait la somme réglée par le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l’adjudication définitive, et l’adjudicataire éventuel serait déchargé.

744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d’avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédant s’il y en a; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l’appel, sont communs à la poursuite de la folle enchère.

746. Les immeubles appartenant à des majeurs maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu’il ne s’agira que de ventes volontaires.

747. Néanmoins lorsqu’un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s’ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l’adjudication soit faite aux enchères, devant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux art. 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, sur la vente des biens immeubles.

748. Dans les cas de l’article précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parens, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande.

Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire demande, qu'en se soumettant