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quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel sera notifié au greffier et visé par lui.

735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à l’adjudication provisoire, vingt jours, au moins, avant celui indiqué pour l’adjudication définitive: les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix jours , au moins, avant ladite adjudication définitive.

736. L’appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier et visé par lui: la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer autres moyens de nullité, que ceux présentés en première instance.

737. Faute par l'adjudicataire d’exécuter les clauses d’adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère.

738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l’adjudicataire n’a point justifié de l’acquit des conditions exigibles de l’adjudication.

739. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l’enchère sera publiée de nouveau au jour indiqué; cette publication ne pourra avoir lieu que quinzaine au moins après l’apposition des placards.

740. Le placard sera signifié à l’avoué de l’adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n’en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication.

741. L’adjudication préparatoire pourra être faite à la seconde publication, qui aura lieu quinzaine après la première.

742. A la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné qui