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727. La demande en distraction de tout ou de partie de l’objet saisi, sera formée par requête d’avoué, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, le créancier premier inscrit et l’avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle des parties qui n’aura pas avoué en cause; et dans ce cas, contre le créancier au domicile élu par l’inscription.

728. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la copie de l’acte de ce dépôt.

729. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis: pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout; l’adjudicataire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication.

730. L’appel du jugement rendu sur la demande en distraction, sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres, en raison de la distance du domicile réel des parties; ce délai passé, l’appel ne sera plus reçu.

731. L’adjudication définitive ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avait le saisi.

732. Lorsque l’une des publications de l’enchère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu’après une nouvelle apposition de placards, et insertion de nouvelles annonces, en la forme ci-dessus prescrite.

733. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède l’adjudication préparatoire, ne pourront être proposés après ladite adjudication; ils seront jugés avant ladite adjudication; et si les moyens de nullité sont rejetés, l’adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement.

734. L’appel du jugement qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas reçu s’il n’a été interjeté avec intimation dans la