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qu’elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

721. Faute par le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l’article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Il y a négligence, lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité, ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

723. L’appel d’un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué.

724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite et payés sur le prix.

725. Lorsqu’une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissans postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu’il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement.

726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, il sera tenu d’intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l’intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours, au moins, avant la mise du cahier des charges au greffe: sinon l’appel ne sera pas reçu, et il sera passé outre à l’adjudication.