Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/12

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’une des parties, ou leurs conjoints ; 5.° s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire.

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation, et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l’original. L’exploit sera signé, sur l’original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de repondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance, dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.