670. Après l’expiration du délai fixé pour l’appel, et, en cas d’appel après la signification de l’arrêt au domicile de l’avoué, le juge-commissaire clorra son procès-verbal, ainsi qu’il est prescrit par l’article 665.
671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandemens aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.
672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s’il ne s’élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d’appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.
Titre XII.
De la Saisie immobilière.
673. La saisie immobilière sera précédée d’un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite: ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n’y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L’huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l’original par le maire ou l’adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.
674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.
675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l’huissier sur les biens saisis, la désignation de l’extérieur des objets saisis,