662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.
663. Le délai ci-dessus fixé expiré et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l’état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d’avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.
664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.
665. S’il n’y a point de contestation, le juge-commissaire clorra son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.
666. S’il s’élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l’audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure.
667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l’avoué plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.
668. Le jugement sera rendu, sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.
669. L’appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué; l’acte d’appel sera signifié au domicile de l’avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme matière sommaire.
Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l’article 667.