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Titre XI.
De la Distribution par Contribution.

656. Si les deniers arrêtés ou si le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

657. Faute par le saisi et les créanciers de s’accorder dans ledit délai, l’officier qui aura fait la vente, sera tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d’après la taxe qui aura été faite par le juge, sur la minute du procès-verbal; il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.

658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant ou, à son défaut, de la partie la plus diligente;

Cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.

659. Après l’expiration des délais portés aux articles 656 et 657, et en vertu de l’ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s’il y échet.

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l’officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d’avoué.

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilège: néanmoins, le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l’avoué plus ancien en référé devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége, pour raison des loyers à lui dus.