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648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l’adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l’adjudication définitive.

651. Les enchères seront reçues par le ministère d’avoués.

652. Les formalités prescrites au titre des Saisies immobilières, pour la rédaction du jugement d’adjudication, l’acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l’adjudication des rentes.

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l’avoué plus ancien.

654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l’adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

655. La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au titre de la Distribution par Contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire au VII.