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alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions.

Titre VIII.
Des Visites des lieux et des Appréciations.

41. Lorsqu’il s’agira, soit de constater l’état des lieux, soit d’apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui en présence des parties.

42. Si l’objet de la visite ou de l’appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l’art, qu’il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis : il pourra juger sur le lieu même sans désemparer. Dans les causes sujettes à l’appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts ; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

43. Dans les causes non sujettes à l’appel, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

Titre IX.
De la Récusation des Juges de Paix.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1.° quand ils auront intérêt personnel à la contestation ; 2.° quand ils seront parens ou alliés d’une des parties, jusqu’au degré de cousin-germain inclusivement ; 3.° si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entr’eux et l’une des parties ou leurs conjoints, ou leurs parens et alliés en ligne directe ; 4.° s’il y a procès civil existant entre eux et