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soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s’il s’agit de vaisselle d’argent; et d’après l’estimation des gens de l'art, s’il s’agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées comme il est dit en l’article précédent.

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, s’il y en a, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

624. L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, l'effet sera revendu sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

625. Les commissaires priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires: ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.

Titre IX.
De la Saisie des fruits pendans par racines ou de la Saisie-brandon.

626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d’intervalle.

627. Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins des tenans et aboutissans, et la nature des fruits.