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fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés: loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l’habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n.° 2 du précédent article, ne pourront être saisis pour aucune créance.

594. En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérent à l’exploitation.

595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’huissier.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l’original et la copie; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code criminel.

601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie