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des objets saisis; s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.

589. L’argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

590. S’il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces: l’huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.

591. Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier en requerra l’ouverture; et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’officier appelé pour l’ouverture.

592. Ne pourront être saisis, 1.° les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2.° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;

3.° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de trois cents francs, à son choix;

4.° Les machines et instrumens servant à l’enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix du saisi;

5.° Les équipemens des militaires, suivant l’ordonnance et le grade;

6.° Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;

7.° Les farines et menues nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille, pendant un mois;

8.° Enfin, une vache, ou trois brebis ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l’Etat, si ce n’est pour alimens