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Titre VIII.
Des Saisies-Exécutions.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu’à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu, toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.

585. L’huissier sera assisté de deux témoins, français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures: les témoins signeront l’original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

587. Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et, dans les communes où’il n’y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l’adjoint, en présence desquels l’ouverture des portes, même celle des meubles fermant, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.

588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée