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par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

576. Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

577. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution par Contribution.

580. Les traitemens et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement.

581. Seront insaisissables, 1.° les choses déclarées insaisissables par la loi; 2.° les provisions alimentaires adjugées par justice; 3.° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4.° les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d’alimens: les objets mentionnés aux § 3 et 4 du précédent article, pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu’il déterminera.