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567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées, devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé art. 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.

570. Le tiers saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

571. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au greffe, s’il est sur les lieux; sinon devant le juge de paix de son domicile, sans qu’il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l’affirmation au greffe.

572. La déclaration et l’affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d’avoué.

575. S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l’avoué du premier saisissant,