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V.e LOI.
Du 15 Septembre 1807.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 1 5 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l’Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.
LIVRE II.


TITRE XI.
Des Avaries.


ART. 397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries.

398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

400. Sont avaries communes,

1.° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;

2.° Celles qui sont jetées à la mer;

3.° Les câbles ou mâts rompus ou coupés;