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intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance.

S’il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 Septembre 1807. Signé FONTANES, président; J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MILSCENT, MICHELET-ROCHEMONT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d’en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 25 Septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.
Vu par nous Archi-Chancelier de l’Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.
Le Grand-Juge Ministre de la justice,
Signé REGNIER
Par l'Empereur:
Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET