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faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.

S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret;

II peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu’au paiement de son fret.

307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n’ont passé en mains tierces.

308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.

310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.

Si toutefois des futailles, contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 Septembre 1807. Signé FONTANES, président, J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MILSCENT, MICHELLET-ROCHEMONT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les