La somme dont il poursuit le paiement;
L’election de domicile faite par le créancier dans le lieu où siege le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré;
Les noms du propriétaire et du capitaine;
Le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment.
Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
Il établit un gardien.
201. Si le proptietaire du navire saisi demeure dans l’arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le delai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est point domicilié dans l’arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi [cinq lieues] de la distance de son domicile.
S’il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu’il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69.
202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,
Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.
L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siege le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département.