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du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8.° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d’oeuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s’il a dejà navigué;

9.° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire ;

10.° Le montant des primes d’assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11.° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l’équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d’insuffisance du prix.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent articles, ne peut être exercé qu’autant qu’elles seront justifiées dans les formes suivantes:

1.° Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens;

2.° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs;

3.° Les dettes désignées par les n.os 1, 3, 4 et 5 de l’art. 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ;

4.° Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;