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TITRE IV.
De la forme de procéder devant les Cours d'appel.


645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l’expiration du délai de l’opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l’appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

646. L’appel ne sera pas reçu lorsque le principal n’excédera pas la somme ou la valeur de 1000 fr., encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge de l’appel.

647. Les cours d’appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l’exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d’incompétence; mais elles pourront, suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel.

648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d’appel en matière civile, au livre III de la 1.re partie du Code de procédure civile.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 14 Septembre 1807. Signé FONTAINES, président; MICHELET-ROCHEMONT, J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MILSCENT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux