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2.° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemeus où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.


TITRE III.
De la forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.


642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la I.re partie du Code de procédure civile.

643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code[1], relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

  1. Art. 156. Tous jugemens par défaut contre une partie qui n’a pas constitué d’avoué, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du defaillant que le tribunal aura désigné: ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.

    Art. 158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n’a pas d’avoué, l'opposition sera recevable jusqu’à l’exécution du jugement.

    Art. 159. Le jugement est reputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont éte vendus, ou que le condamné a été emprisonne ou recommandé, ou que la saisie d’un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'éxecution du jugement a été connue de la partie défaillante: l’opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.