603. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.
TITRE V.
De la Réhabilitation.
604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d’appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.
605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.
606. Le procureur général de la cour d’appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d’arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et, s’il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.
607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal, qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l’affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s’il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la