Page:Code de commerce, 1807.pdf/10

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

TITRE IV.
Des Séparations de biens.


65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III, et au Code de procédure civile, 2.e partie, liv. I, tit. VIII[1].

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et fenune dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

  1. Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le president du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le president, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

    Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra

    1.° La date de la demande,

    2.° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux,

    3.° Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

    Art. 867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

    Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le département, s’il y en a.

    Ladite insertion sera justifiée ainsi qu’il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. 683.

    Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu’un mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à