Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/95

Cette page n’a pas encore été corrigée

428. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants.

429. La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir :

Devant une cour impériale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l’arrêt est annullé pour l’une des causes exprimées en l’art. 299;

Devant une cour d’assises autre que celle qui aura rendu l’arrêt, si l’arrêt et l’instruction sont annullés pour cause de nullités commises à la cour d’assises;

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction, si l’arrêt et l’instruction sont annullés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils : dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l’arrêt et la procédure sont annullés pour cause d’incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui en doivent connaître et les désignera, toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l’arrêt sera annullé, parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction, et, s’il n’y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

430. Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement