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Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l’adjoint de maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.

18. Les gardes forestiers de l’administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’article 15.

L’officier qui aura reçu l’affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d’en donner avis au procureur impérial.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu’il s’agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l’article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police; et lorsqu’il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention