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tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

640. L’action publique et l’action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu’il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n’est point intervenu de condamnation; s’il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l’action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et devenus irrévocables, se prescriront d’après les règles établies par le Code Napoléon.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.