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cour d'assises, losqu'il sera sur les lieux: en son absence, ou en cas d'empêchement, d'un des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d'assies; et, à leur défaut, du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la cour spéciale tiendra ses séances; 2° des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises; 3° de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.

Une loi particulière règlera l'organisation de la cour spéciale du département de la Seine.

557. Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, ou l’un de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale, les fonctions du ministère public.

Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.

558. Dans les autres départements, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel;

Et les fonctions de greffier seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermentés.

559. Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par SA MAJESTÉ. Ils auront trois suppléants du même grade, nommés également par SA MAJESTÉ.

§. II.
Epoques et Lieux des Sessions de la Cour spéciale.

560. La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d'une affaire de sa compétence sera complétée.