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sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d’instruction, et à se pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre l’arrêt rendu par la cour impériale.

540. Lorsque deux juges d’instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention, ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils rassortissent l’un et l’autre; et s’ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation.

541. La partie civile, le prévenu ou l’accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu’il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n’excédera point la somme de trois cent francs, dont moitié sera pour la partie.

Chapitre II.
Des renvois d'un tribunal à un autre.

542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’une cour impériale ou d’assises, ou spéciale, à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d’un juge