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des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçues et retenues pendant vingt-quatre heures.

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d’injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure des peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir :

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu’elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l’appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

506. S’il s’agit d'un crime commis à l’audience d’un juge seul, ou d’un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.

507. À l’égard des voies de fait qui auraient dégénérés en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l’audience de la cour de cassation, d’une cour impériale ou d’une cour d’assises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits ouï le procureur