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naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

391.

Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

392.

Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :

1.o Par acte de dernière volonté ;

2.o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.

393.

Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.

À la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

394.

La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.

395.

Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant