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Décrété le 5 Germinal an XI.
Promulgué le 15 du même mois.

Titre X.
de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Chapitre premier.
de la minorité.

388.

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis.

Chapitre II.
de la tutelle.


Section I.re
De la Tutelle des Père et Mère.
389.

Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance ; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

390.

Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle