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Section II.
Des Formes de l’Adoption.
353.

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

354.

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.

355.

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1.o si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2.o si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

356.

Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.

357.

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la