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d’enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

339.

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340.

La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.

341.

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

342.

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.