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enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

333.

Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

Section II.
De la Reconnaissance des Enfans naturels.
334.

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

335.

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin.

336.

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

337.

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans.

338.

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits