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Chapitre II.
des preuves de la filiation des enfans légitimes.

319.

La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.

320.

À défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.

321.

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;

Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.