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que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

308.

La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux années.

309.

Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

310.

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

311.

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.