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lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu’autant qu’il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292.

Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance.

293.

Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’appel, le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d’appel, l’expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d’appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces ; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d’appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire.

294.

En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.