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Section II.
Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.
267.

L’administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, pour le plus grand avantage des enfans.

268.

La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

269.

La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

270.

La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir